Réutilisation des informations publiques

De quoi s'agit-il ?

La réutilisation des informations publiques est une utilisation à d’autres fins que celles de la mission de service public pour laquelle les documents ont été produits ou reçus. Les informations publiques sont celles figurant dans des documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou personnes de droit privé chargées d'une telle mission.

La législation

La loi du 28 décembre 2015, dite "loi Valter", relative à la gratuité et aux modalités de réutilisation des informations du secteur public, et la loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, dite "loi Lemaire", ont modifié le régime juridique de réutilisation des informations publiques. La loi Valter, qui porte transposition de la directive européenne du 26 juin 2013 (modifiée par la directive 2019/1024/UE) relative à la réutilisation des informations du secteur public et la loi pour une République numérique ont pour objectif de favoriser la réutilisation des informations publiques.

Cette législation récente pose deux principes :

• le principe de la gratuité de la réutilisation, la tarification étant l’exception, autorisée pour les services d’archives pour couvrir les coûts liés à la numérisation, à la conservation des fichiers et à leur diffusion sur internet.

• Le principe selon lequel la réutilisation des informations publiques se fait de droit et n’a pas à être justifiée par le demandeur.

L’ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives à la réutilisation sont codifiées dans le code des relations entre le public et l'administration (CRPA) dont il constitue le titre II du livre III, qui se substitue à la loi du 17 juillet 1978 dite loi CADA. (CRPA, articles L.321-1 à L.327-1).

La libre réutilisation des informations publiques

Par principe cette réutilisation est libre, quelle que soit la finalité poursuivie. Par conséquent, aucune autorisation du service d’archives n’est nécessaire à l’usager qui souhaiterait réutiliser des informations publiques. Deux conditions doivent toutefois être réunies pour que les documents soient qualifiés d’« informations             publiques » (CRPA, art. L.321-2) :

• ils doivent être librement communicables ;

• ils ne doivent pas être grevés de droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers. La réutilisation des informations publiques connaît également des limites :

• le réutilisateur doit veiller à ce que les informations réutilisées « ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées » (CRPA, art. L.322-1) ;

• en cas d’informations publiques comportant des données à caractère personnel, le réutilisateur est soumis au respect du droit en la matière (règlement général sur la protection des données du 27 avril 2016 et loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés).

En effet, dorénavant, la responsabilité de la réutilisation pèse entièrement sur le réutilisateur. En cas de réutilisation des informations publiques contraire au droit, notamment en matière de protection des données à caractère personnel, le service d’archives ne peut en aucun cas être tenu responsable.

Règlement de réutilisation des informations publiques des Archives du Gers

Lors de sa séance du 12 décembre 2024, le Conseil départemental du Gers a adopté une délibération adoptant un règlement gratuit de réutilisation des informations publiques diffusées par les Archives départementales, encadré par la licence Etalab.